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LE SPECTRE DES FACTURES DE COMPLAISANCE SELON L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Plusieurs entreprises québécoises ont fait l’objet de vérifications abusives par Revenu Québec au cours des dernières décennies. Les cotisations émises ont souvent comme objectif de renflouer les coffres de l’État et de permettre de rencontrer les « objectifs » et « quotas » de récupération fiscale.

En ce qui concerne les cotisations en lien avec des allégations de factures de complaisance, les entreprises honnêtes sont utilisées par Revenu Québec comme si elles étaient une assurance ou une caution pour les mauvais payeurs. Revenu Québec s’acharne à récupérer ses pertes fiscales auprès des entrepreneurs qui tentent de peine et de misère de respecter les règles fiscales. Les entrepreneurs honnêtes sont les victimes du laxisme et de la négligence de Revenu Québec à identifier les fraudeurs lors de l’émission des numéros de taxes.

Voici comment s’exprime la Protectrice du citoyen dans son rapport 2014-2015 :

Dans ces dossiers, le Protecteur du citoyen constate le recours à des méthodes de vérification inadéquates, voire abusives, et le refus de Revenu Québec de considérer des éléments venant étayer les explications que fournissent les entreprises. (…) Or, des entreprises soupçonnées de participer à un stratagème de complaisance ont fourni des éléments de preuve à l’appui de leur relation d’affaires avec des fournisseurs de main-d’œuvre, tels des contrats, des dépliants, des offres de service et des feuilles de temps. Dans certains cas, les vérificateurs ont ignoré ces documents ou ne leur ont accordé aucune valeur probante, et ce, sans raison autre que l’existence supposée d’un stratagème. Le Protecteur du citoyen dénonce vivement ces pratiques qui sont contraires aux principes d’équité procédurale et qui affectent sérieusement la santé financière des entreprises visées.

Combien d’entreprise au Québec ont été dans l’obligation de faire faillite en raison de cotisation arbitraire et abusive sous le prétexte d’un stratagème supposé de factures de complaisance ?

La décision de la Cour d’appel fédérale La Reine c. Salaison Lévesque 2014 CAF 296 (Canlii) mentionne que pour être en présence d’un stratagème de factures de complaisance, les différents inscrits, soient l’émetteur de factures de complaisance ainsi que son destinataire, doivent agir de concert. Sans cet élément, il ne s’agit pas de factures de complaisance. Voici comment s’exprime la Cour d’appel fédérale à ce sujet :

[13] Pour qu’une facture en soit une dite d’accommodation ou de complaisance, il faut que la partie qui la reçoit soit impliquée dans un stratagème quelconque, puisque c’est présumément pour se conformer aux demandes ou attentes de celle-ci que l’émetteur de la facture l’a confectionnée (voir un exemple type dans Pro-Poseurs Inc. c. Canada, 2012 CAF 200 (CanLII)).

Dans l’affaire Stamatapoulos c. l’Agence du Revenu du Québec 2015 QCCQ 13 237 (Canlii), Stamatopoulos en appel de la cotisation de Revenu Québec lui refusant le remboursement de taxes sur les intrants. Stamatopoulos œuvrait comme intermédiaire entre les manufacturiers et plusieurs sous-traitants dans le domaine de la confection de vêtements.

Suite à la vérification de ses affaires et de celles de ses sous-traitants par l’ARQ, cette dernière conclut que les pièces justificatives au soutien de la demande de Stamatopoulos ne fournissent pas tous les renseignements nécessaires et qu’elles sont fausses en ce que les fournitures de services proviennent de d’autres sous-traitants que ceux indiqués sur les factures fournies. De plus, l’ARQ affirme que Stamatopoulos n’a pas effectué une « vérification » suffisamment poussée des sous-traitants et que ces derniers exploitent des entreprises qu’à titre de prête-nom. En résumé, l’ARQ affirme que le demandeur s’est livré à un stratagème de factures de complaisance.

Chose étonnante, l’ARQ admet que Stamatopoulos a réellement obtenu les biens et services demandés à ses sous-traitants. Également, l’ARQ admet qu’avant de conclure une entente avec un sous-traitant, le demandeur effectuait systématiquement la vérification des numéros de taxes et de l’enregistrement des sous-traitants au registraire des entreprises du Québec.

L’honorable juge Daniel Bourgeois conclut que Stamatopoulos a rempli ses obligations, que les factures remises aux demandeurs étaient conformes aux exigences de la loi et que les fournitures provenaient réellement du sous-traitant dont le nom apparaissait sur la facture liée auxdites fournitures. Le juge accueille l’appel et annule les cotisations émises à Stamatopoulos.

Alors que l’affaire Stamatopoulos était en délibéré devant le juge Bourgeois, la Cour d’appel du Québec rendait, le 3 septembre 2015, son jugement dans l’affaire, Système Intérieur GPBR c. Agence du Revenu du Québec 2015 QCCA 1402 (Canlii). Bien que les deux causes traitent de factures de complaisance, plusieurs distinctions doivent être faites.

Dans l’affaire GPBR, les réels fournisseurs n’étaient pas des inscrits, alors que Stamatopoulos et tous ses sous-traitants l’étaient. Il a été admis que Stamatopoulos effectuait systématiquement la vérification des renseignements des sous-traitants, ce que la société GPBR ne faisait pas. De plus, GPBR a admis que les sociétés émettrices de factures n’étaient que des intermédiaires sans intérêt dans la facturation. Finalement, GPBR s’est limitée à faire valoir un argument de droit. Contrairement à l’affaire GPBR, Revenu Québec a admis que Stamatopoulos effectuait la vérification des renseignements des sous-traitants. Tous ces faits sont importants pour distinguer les motifs des juges de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire GPBR. Cette décision de la Cour d’appel du Québec a fait l’objet d’une demande de permission d’en appeler devant la Cour suprême du Canada qui fut refusée en date du 9 juin 2016.

Dans une cause récente, SNF L.P. c. La Reine, 2016 TCC 12 (Canlii), l’honorable juge Gerald J. Rip (ancien juge en chef) de la Cour canadienne de l’impôt a rendu une décision sur une affaire de factures dites de complaisance.

Il est important ici de rappeler les exigences légales et règlementaires concernant le remboursement de taxes sur les intrants.

L’article 169 de la Loi sur le taxe d’accise (LTA) ainsi que les articles 2 et 3 du Règlement précisent les informations requises pour obtenir un crédit de taxe sur les intrants (CTI). Voici un résumé des informations requises (fournitures pour des montants importants) :

  1. Le nom du vendeur ou de son intermédiaire

  2. Les numéros de taxe du vendeur ou de son intermédiaire

  3. Le nom de l’acquéreur ou de son représentant autorisé

  4. La date de la facture

  5. Le montant de la facture

  6. Une description des biens ou services acquis

Même si ces informations sont obligatoires sur les factures, la loi ne prévoit pas spécifiquement l’obligation du réclamant d’effectuer une « vérification » supplémentaire sur la véracité des informations précédemment mentionnées. Toutefois, les autorités fiscales considèrent tout de même qu’il y a une obligation de vérification pour les entreprises découlant du fait que l’absence de l’une ou l’autre de ces informations requises entrainera le rejet de la demande de CTI et RTI. Il est important de mentionner que les tribunaux semblent considérer que les entreprises ont un devoir minimal de diligence concernant seulement certaines desdites informations, tel que la validité des numéros de taxes et la confirmation que lesdits numéros de taxes sont associés au fournisseur désigné sur les factures.

Dans l’affaires SNF L.P, Revenu Québec reprend ses allégations habituelles dans ce type de dossier à l’effet que les fournisseurs de SNF ne sont pas dignes de confiance et que SNF n’a pas été suffisamment diligente dans la vérification de ses fournisseurs. Le juge Rip trouve étrange que Revenu Québec appuie son refus d’accorder les CTI à un inscrit sur la prétention que ce dernier aurait effectué une vérification déficiente de ses fournisseurs alors que les autorités fiscales n’ont effectué qu’une vérification minimale avant d’attribuer des numéros de taxes aux personnes qui les demandent :

[82] Again, one cannot expect a business, whether a small marginal business or a large business like the appellant and AIM with hundreds, if not thousands, of suppliers to make exhaustive inquiries of each potential supplier. There is a reasonable limit, economic or otherwise, to the extent to which a taxpayer must be diligent. Where the tax authorities do not make reasonable inquiries, it does not follow that businesses should be expected to do the tax authorities' job or face a tax liability. This could not have been the intention of Parliament when it passed the GST legislation. [nos souligenements]

Après analyse, l’honorable juge Rip dans l’affaire SNF L.P. est d’avis que les conditions pour obtenir les CTI sont remplies puisque SNF a procédé de manière diligente en vérifiant la validité des numéros de taxes et des fournisseurs avec qui elle a fait affaire et que les numéros de taxes étaient valides au moment de transiger avec les fournisseurs (sauf l’un desdits fournisseurs). Voici un extrait intéressant de la décision :

[70] I am satisfied that the information contained on the scale tickets, invoices and other documents issued at the times of sales, as well as the information obtained by SNF on a supplier opening an account, ordinarily meets the requirements of subsection 169(4) of the Act and sections 2 and 3 of the Regulations. The problem is that the supplier named on the documents is a "prête‑nom" and not the actual supplier. The Minister's assumption that the suppliers were "prête‑noms" has not been demolished. However, this does not settle the matter. If SNF made the necessary inquiries as to whether the person had a proper GST number, that was sufficient; (…)

(…)

[74] SNF reasonably assumed that the government authorities acted responsibly in issuing a registration number to each supplier. I doubt whether Revenu Québec would entertain a registrant, like SNF, querying government officials to ensure that they had acted properly in granting a particular supplier a GST number. Persons must have confidence in government because, among other things, they rely on government.

(…)

[81] In the appeal at bar, the evidence suggests that the 12 suppliers operated a fraudulent scheme, either individually or in concert, to defraud not only the tax authorities but also SNF. I have no doubt that many of the 12 suppliers were not supplying scrap metal to SNF on their own account; the names of suppliers on the invoices were not those of the real suppliers. But SNF was not part of this exercise and was not aware of it when it purchased supplies from these suppliers. On the facts before me, SNF took reasonable precautions to ensure that the registration numbers were real and that they were issued to 11 of the 12 suppliers. The appellant did make reasonable inquiries to satisfy itself that the GST registration numbers were validly issued to 11 of the suppliers, and it had obtained sufficient evidence in various forms enabling the ITCs to be determined in accordance with subsection 169(4) and the relevant Regulations. That any or all of the other 11 suppliers may not have carried on a business or were "prête‑noms" does not, on the facts, affect the appellant's right to claim ITCs.

En d’autres mots, une entreprise doit vérifier : 1) si les informations « prescrites » apparaissent sur ses factures; 2) la validité des numéros de taxes du fournisseur; 3) si les numéros de taxes sont attribués au nom du fournisseur avec qui l’entreprise transige. D’ailleurs, l’honorable juge Daniel Bourgeois dans Stamatopoulos mentionnait :

[146] Le devoir de vérification dont il s’agit ici, de l’avis du Tribunal, c’est celui pour le demandeur de s’assurer que les informations « prescrites » par le Règlement sont présentées et apparaissent sur les documents et de s’assurer que les numéros de taxes des sous-traitants sont en règle, c’est-à-dire qu’ils sont valides, en vigueur et attribués aux sous-traitants avec qui il contracte.

[147] Aller au-delà de ces obligations, comme par exemple d’exiger des donneurs d’ouvrage de s’assurer que les sous-traitants, dont les noms apparaissent sur les bons de commande et les factures qui s’en suivent, se sont acquittés eux-mêmes ou non de faire le travail, ou encore de s’enquérir auprès de ces sous-traitants de l’identité exacte des individus ou personnes qui ont travaillé pour ou en lieu et place du sous-traitant, équivaudrait, selon le Tribunal et avec respect pour l’opinion contraire, à dénaturer le système, la structure et l’économie générale du fonctionnement de la L.T.V.Q. et du Règlement.

[148] Autrement dit, la vérification fiscale des sous-traitants doit demeurer l’apanage et la responsabilité des autorités fiscales.

Me Généreux de notre cabinet a plaidé favorablement un dossier devant la Cour canadienne de l’impôt (9183-2899 Québec Inc. c. La Reine, 2013 CCI 8 (CanLII)) soulevant les mêmes questions de droit et de faits que dans les affaires Stamatopoulos et SNF L.P.

À la lumière de ces décisions, il est surprenant que l’Agence du Revenu du Québec s’acharne encore à prétendre que les entreprises doivent faire une enquête supplémentaire sur les activités de leurs fournisseurs dans le but de déceler ceux qui sont des fraudeurs et ceux qui agissent à titre de prête-nom.

Bref, lorsque vous procédez à des acquisitions de fournitures pour votre entreprise, il est important d’obtenir et de conserver vos factures, de vous assurer que le nom inscrit sur la facture est bien celui de votre fournisseur, que ce fournisseur apparait au registre des entreprises du Québec (actif) et que les numéros de taxes, inscrits sur les factures, soient valides et appartiennent à votre fournisseur.

Par ailleurs, la présence d’éléments factuels démontrant que les fournisseurs (vos sous-traitants) sont des fraudeurs et/ou des prêtes noms, pourrait se retourner contre vous. La présence de ces éléments factuels pourrait amener les autorités fiscales à prétendre que vous et le fournisseur en question êtes de connivence et/ou agissez de concert.

Ces situations sont complexes et leur analyse nécessites parfois l’attention de professionnels aguerris. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Services Juridiques Evolex Inc.


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